Accord sur l'intégration et la professionnalisation des jeunes en Emplois-Jeunes

Accord sur l'intégration et la professionnalisation des jeunes en Emplois-Jeunes Avril 2000

En application des principes arrêtés dans le Cahier des charges de Novembre 1997 relatif à la démarche Emplois-Jeunes et Services Nouveaux, et des mesures prévues à l'article 82 de l'Accord National sur les 35 heures, les parties conviennent des dispositions suivantes sur l'intégration et la professionnalisation des jeunes en Emplois-Jeunes.

Rappel :

Dans le cadre des objectifs et principes définis par la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, la SNCF s'est engagée dès la fin 1997 dans une démarche volontariste de développement de services nouveaux, sur la base d'un cahier des charges présenté au Comité Central d'Entreprise du 5 novembre 1997, et approuvé par lui.
Ce cahier des charges affirmait une triple volonté:

- Volonté d'expérimenter et de développer des services nouveaux permettant d'améliorer le contenu et la qualité des prestations aux clients, une partie des emplois correspondant à ces services étant susceptible d'être pérennisée,
- Volonté de contribuer à la formation et à la professionnalisation des jeunes recrutés dans le cadre de cette démarche,
- Volonté de favoriser l'intégration au cadre permanent d'une large majorité des jeunes concernés, soit sur des emplois existants, soit sur les emplois nouveaux résultant de la pérennisation des services nouveaux.

Par ailleurs, l'article 82 de l'Accord national 35 heures stipule que les recrutements prévus pour les trois années 1999, 2000 et 2001, " pourraient permettre l'admission au Statut de certains Emplois- Jeunes ".
En application de cette disposition et dans le respect des principes initiaux définis dans le cahier des charges, les parties conviennent des dispositions suivantes, dispositions arrêtées en tenant compte des premiers retours d'expériences enregistrés dans la conduite de cette démarche.

Article 1. Principes et enjeux de la démarche Emplois-Jeunes.

L'ensemble des jeunes en Emplois-Jeunes, ayant - conformément à l'esprit du Cahier des Charges de Novembre 1997 - vocation à être admis au cadre permanent de l'entreprise, les parties réaffirment leur volonté de rechercher leur intégration progressive, tout en préservant les chances de pérennisation des services nouveaux.
Ce programme de professionnalisation et d'intégration au Cadre Permanent ne remet pas en question les préconisations sur l'organisation du travail des jeunes, notamment sur la constitution d'équipes intégrées aux établissements d'exploitation, ainsi que sur une planification quotidienne des tâches permettant l'alternance ou la combinaison de périodes consacrées à la pratique de fonctions différentes.

Article 2. Possibilités d'admission au cadre permanent des jeunes en Emplois- Jeunes.

Les possibilités d'admission au cadre permanent pourront prendre deux formes :
- soit la forme d'un recrutement sur des emplois existants, dans le cadre du plan d'embauche annuel de l'entreprise,
- soit la forme d'une admission au cadre permanent dans l'exercice des activités développées dans le cadre des services nouveaux.

Article 3. Recrutements dans le cadre du plan d'embauche annuel de l'entreprise.

L'entreprise réservera une part de ses recrutements 2000 et 2001 aux jeunes titulaires d'un contrat de travail Emploi-Jeune depuis au moins 2 ans et demi (Cette condition de délai pourra être réduite, avec l'accord de la Direction des Ressources Humaines, dans les régions où une application stricte de ce délai conduirait à ne faire aucune admission à ce titre en 2000).
Cette part est fixée à :
- 250 sur le programme d'embauches 2000,
- 250 sur le programme d'embauches 2001.
Ces recrutements seront ouverts aux jeunes sous contrat Emploi-Jeune qui répondront aux critères de sélection normalement appliqués à tout candidat à un emploi existant.

Article 4. Admissions au cadre permanent dans l'exercice des activités développées dans le cadre des services nouveaux.

L'admission au cadre permanent dans l'exercice des activités et services nouveaux développés à travers les contrats Emplois-Jeunes marque la volonté des parties de conforter la démarche expérimentale engagée par la SNCF en 1997. Les jeunes concernés devront être titulaires d'un
contrat de travail Emploi-Jeune depuis au moins deux ans et demi (Cette condition de délai pourra être réduite, avec l'accord de la Direction des Ressources Humaines, dans les régions où une application stricte de ce délai conduirait à ne faire aucune embauche en 2000)
Les parties conviennent que le nombre de jeunes concernés par cette disposition sera de 500 pour l'année 2001, une partie de ces admissions pouvant être anticipée au cours du dernier trimestre 2000, dans la limite d'une centaine.
Les parties conviennent de se concerter au préalable sur la nature des critères de sélection à retenir pour ces admissions.

Article 5. Niveau d'embauche des jeunes en Emplois-Jeunes.

L'entreprise souhaite permettre l'admission au cadre permanent des jeunes en Emplois-Jeunes, et notamment des jeunes sans qualification.
Ces admissions au statut pourront se faire soit sur la qualification A pour les jeunes sans diplôme (accès sur le grade "Agent d'Exploitation" donnant aux jeunes embauchés des possibilités d'évolution et de progression professionnelle vers différentes filières : commercial, transport mouvement.), soit sur la qualification B (grade "Agent Commercial Voyageur") pour les jeunes titulaires d'un diplôme y donnant accès.

Article 6. Programme de professionnalisation.

Dans le cadre du programme de professionnalisation des jeunes en Emplois- Jeunes annoncé par l'Entreprise, celle-ci s'est engagée avec le Ministère de l'Education Nationale sur un projet de diplôme de niveau V (CAP Accueil et Service, premier niveau de qualification pour les métiers commerciaux), prioritairement destiné aux jeunes sans qualification.
Les actions préparatoires à l'élaboration de ce diplôme (constitution de référentiels métiers, de référentiels de formation ou d'examen.) seront réalisées en concertation avec les organisations syndicales de l'entreprise.
L'obtention par un agent à la qualification A du CAP Accueil et Service, à la suite d'un cursus de professionnalisation, permettra sa régularisation sur la qualification B.

Article 7. Prise en compte de l'ancienneté.

Considérant que les jeunes en Emplois-Jeunes accomplissent des services "d'auxiliaires" au sens de l'Article 2 du Règlement des Retraites de l'entreprise, l'ancienneté acquise sous contrat de travail Emploi-Jeune sera prise en compte (pour la reconstitution des annuités de retraite ainsi que pour le positionnement en échelon et position de rémunération) au-delà de la première année lors de l'admission au cadre permanent.
Dans le cas où le jeune aura été successivement et de façon continue sous contrat emploi-ville puis sous contrat emploi-jeune, l'ancienneté totale acquise dans les deux contrats sera prise en compte pour apprécier l'ancienneté requise pour l'examen des candidatures (deux ans et demi au minimum) ainsi que l'ancienneté reprise (ancienneté totale déduction faite d'un an) pour la reconstitution des annuités de retraite et pour le positionnement en échelon et position de rémunération.

Article 8. Mesure salariale liée à l'ancienneté.

Indépendamment des revalorisations salariales découlant d'une révision du SMIC, ou de la "valeur de référence mensuelle" interne à l'Entreprise, les jeunes sous contrat de travail Emploi-Jeune bénéficieront d'une revalorisation de leur salaire.
Pour tenir compte de l'expérience acquise dans la tenue de leurs emplois, cette revalorisation, dont le montant sera précisé lors des négociations salariales 2000, prendra effet à l'issue de chaque période de deux ans d'ancienneté sous contrat de travail "emploi jeune".

Article 9. Autres modalités d'admission des jeunes au Statut.

9.1. Limite d'âge.
A titre exceptionnel, la limite d'âge de 30 ans prévue au Statut ne constituera pas un obstacle pour l'admission au Statut dès lors que le jeune sera titulaire d'un contrat emploi-jeune depuis au moins un an.

9.2. Aptitudes médicales et psychologiques.
S'agissant d'admissions au cadre permanent de l'entreprise, celles-ci devront répondre aux mêmes critères d'exigence que ceux normalement appliqués à tout candidat.
Toutefois, l'application de ce principe, concernant les jeunes sous contrat Emplois-Jeunes, sera faite en tenant compte des constats d'aptitude déjà réalisés au moment de leur entrée, ainsi que de leur présence et de l'expérience acquise par eux au sein de l'entreprise.
Il appartiendra en conséquence aux services compétents (recrutement, médical) de demander, lors de la candidature au cadre permanent, tout complément d'évaluation nécessaire, en fonction notamment de l'emploi à pourvoir, de ses caractéristiques et des exigences associées pour l'embauche. A contrario, cela signifie que les jeunes dont l'admission se fera sur les mêmes fonctions que celles exercées précédemment, et pour qui les constats d'aptitude réalisés au moment de leur première embauche (sous contrat emploi-jeune) apportent toutes les garanties normalement requises pour une embauche au statut, ne seront pas soumis à de nouveaux constats d'aptitude.

9.3. Echelon
L'agent est placé, au moment de son admission au cadre permanent, sur l'échelon zéro. Lors de son commissionnement, il est placé sur l'échelon correspondant à celui sur lequel il serait placé s'il avait été admis au cadre permanent à la date de son embauchage (déduction faite de la première année) en qualité de contractuel en contrat en durée déterminée et en supposant qu'il eût dû effectuer un stage d'essai d'un an.

9.4. Stage d'essai
Le stage d'essai est réduit de la durée des services ininterrompus accomplis sous contrat de travail Emploi-Jeune ou Emploi Ville. Dans tous les cas, la durée du stage ne peut être inférieure à 3 mois.

Article 10. Résiliation des conventions Emplois-Jeunes.

Dans le cas où un jeune en Emploi-Jeune est recruté dans un emploi existant sans être remplacé dans l'Emploi-Jeune où il exerçait, l'entreprise s'engage à résilier la déclaration d'ouverture de poste auprès du CNASEA et à informer les Directions Départementales du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle concernées. L'entreprise s'engage aussi de ce fait à renoncer aux aides de l'Etat correspondantes.

Article 11. Clause de revoyure

Les parties conviennent de se revoir avant la fin du premier semestre 2001 afin :
- de dresser un bilan de l'application des dispositions du présent accord,
- d'examiner les modalités de poursuite de la présente démarche au-delà de l'exercice 2001.

Article 12. Information des Observatoires des Services Nouveaux

La mise en ouvre de ces dispositions ainsi qu'un bilan d'application du présent accord donneront lieu à deux réunions des Observatoires National et Régionaux, la première dans le courant du second semestre 2000, la seconde avant la fin du 1er semestre 2001.

Accord Emplois Jeunes Le D.R.H répond à la CFDT *

J'ai bien reçu votre courrier du 24 septembre 2002 par lequel vous attirez mon attention sur les conditions de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Intégration et la Professionnalisation des Jeunes en Emplois Jeunes d'avril 2000 et de son avenant d'octobre 2001.   Je vous confirme naturellement tout d'abord que l'entre- prise met bout en oeuvre pour remplir les engagements pris dans le respect des accords signés : c'est dans ce cadre que, d'ores et déjà, plus de la moitié des jeunes recrutés sous contrat emplois jeunes ont été admis au cadre permanent. Cette intégration massive peut rencontrer, ici ou là, quelques difficultés temporaires que les régions s'emploient à résoudre : les disponibilités de postes, les possi- bilités de pérennisation, ne coïncident pas toujours avec la situation des jeunes en termes de conditions d'admission, voire parfois de projets professionnels personnels.

Les cas des deux régions que vous citez en constituent des exemples qui seront réglés dans les meilleurs délais, des
mesures de rétroactivité pouvant effectivement rectifier les inégalités éventuellement créées. En ce qui concerne la condition d'ancienneté exigée sous contrat emploi jeune, l'accord et l'avenant précisent que le jeune doit être " titulaire d'un contrat de travail emploi jeune depuis au moins 2 ans et demi ". Enfin, je vous confirme que, conformément aux termes de l'avenant d'octobre 2001, une réunion sera organisée avant la fin de l'année pour faire le point sur l'application des dispositions du dit avenant

Paris, le 10 octobre 2002
Alain CAHEN, Directeur Délégué à la Gestion des
Ressources Humaines et de l'Emploi

    Commentaires de la CFDT   

    La CFDT avait alerté la SNCF sur le non-respect de l'accord sur leur intégration au statut, à partir des exemples de Paris Nord et de Chambéry. La CFDT n'admettait pas que des jeunes ayant largement passé le délai de 2 ans et demi de séjour en emplois jeunes ne soient toujours pas admis au statut.
    La SNCF, dans sa réponse, reconnaît le problème et préconise qu'ils puissent être admis au statut avec un effet rétroactif. Les jeunes concernés pourront donc ainsi percevoir un rappel de salaire et une prime de fin d'année cohérente avec leur date d admission au statut.

Nous invitons nos syndicats à informer les jeunes concernés de ce résultat obtenu par la CFDT Cheminots.

* Liaison Transport Equipement (Flash militant N°545 page 1)